Prohibition De Concurrence (art. 340 à 340c CO) - Lausanne (CH)

Cessation de la clause de prohibition de concurrence

La prohibition cesse (art. 340c CO):

  • lorsque l'employeur n'a plus d'intérêt réel à son maintien ou
  • lorsque l'employeur résilie le contrat de travail sans motif justifié ou encore
  • lorsque le travailleur résilie le contrat de travail pour un motif justifié imputable à l'employeur.

Ce sera à l’employé de faire constater que l’employeur n’a plus d’intérêt à maintenir la clause et d’en apporter la preuve par le biais d’une action en constatation de droit. La clause cesse automatiquement lorsque sa durée arrive à échéance, en cas de fermeture de l’entreprise ou encore en cas de décès de l’employeur.

La notion de motif justifié de résiliation n’est pas aussi exigeante que celle de juste motif de l’article 337 CO (qui porte sur la résiliation immédiate du contrat de travail). Ainsi, selon le Tribunal fédéral (ATF 92 II 31), il n’est pas nécessaire, s’agissant de la clause de prohibition de concurrence, qu’il y ait une rupture du lien de confiance entre les parties pour déterminer si le motif de résiliation est justifié ou non au sens de l’article 340c CO. À noter qu’un motif de résiliation immédiate (de la part de l’employeur ou du travailleur) constitue a fortiori un motif justifié au sens de l’article 340c CO.

Quoiqu’il en soit, il faut déterminer, dans chaque situation et selon les circonstances, si l’on est en présence d’un motif justifié. D’une manière générale, la jurisprudence est d’avis que les motifs justifiés sont ceux qui sont imputables à l’autre partie, par exemple une violation des obligations contractuelles, et qui sont propres à justifier une résiliation ordinaire du contrat.

Un licenciement fondé sur des raisons objectives (par exemple: raisons économiques ou de restructuration) ne permet pas à l’employeur de se prévaloir de la clause de prohibition de concurrence.

En d’autres termes, lorsque l’employeur résilie le contrat de travail pour des raisons objectives sans lien avec la personne du travailleur concerné, la clause de prohibition de concurrence devient caduque. Ce n’est que si le travailleur a donné à l’employeur un motif justifié de résilier le contrat qu’une telle clause sera maintenue.

S’agissant de la démission du travailleur, les motifs justifiés se retrouvent:

  • dans la modification substantielle des conditions de travail
  • dans une atmosphère difficilement supportable dans l'entreprise
  • dans une réduction unilatérale du salaire
  • dans le fait pour l’employeur de rendre impossible la continuation du travail de l’employé dans l’entreprise, par exemple en ne payant plus les salaires échus et les frais professionnels
  • lorsque l’employeur cesse ses activités, même contraint
  • lorsque l’employé se voit retirer abruptement une de ses responsabilités (ATF 4A_468/2017)
  • en cas d’insolvabilité de l’employeur ou en cas d’incapacité de paiement ou de retard persistant dans le paiement du salaire bien qu’il y ai eu mise en demeure.

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