Un Arrêté Royal Fixe Les Règles En Matière De Révision De La Déduction
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Actualités - 03/06/2019-Auteur(s) : Christine Van GeelLa « loi du 14 octobre 2018 » a introduit une nouvelle exception à l’exemption de TVA pour l’affermage et la location de biens immeubles par nature. Il s’agit de la location d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment utilisé(e) par le preneur exclusivement pour l’activité économique qui lui confère la qualité d’assujetti, pour autant que le bailleur et le preneur aient opté conjointement pour la taxation de cette location (art. 44, § 3, 2°, point d) du Code TVA, inséré par l’art. 5 de la loi du 14 octobre 2018).
Cette loi a également arrêté les principes relatifs à la révision de la TVA ayant grevé les contrats de location de biens immeubles par nature, visés à l’article 44, § 3, 2°, d) du Code TVA (ajout à l’art. 48, § 2 du Code TVA, inséré par l’art. 6 de la loi du 14 octobre 2018).
L’arrêté royal du 12 mai 2019 modifie l’« arrêté royal n° 3 en matière de TVA (révision de la déduction) » en ce qui concerne la révision susvisée de la taxe, et plus généralement en ce qui concerne le point de départ des délais de révision.
L’arrêté royal du 12 mai 2019 apporte également quelques modifications techniques à l’« arrêté royal n° 14 en matière de TVA (cession de bâtiments) ». Il s’agit ici de modifications découlant de celles apportées à l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA.
Toutes les adaptations apportées par l’arrêté royal du 12 mai 2019 entrent en vigueur le 27 mai 2019.
Voici un bref récapitulatif de son contenu.
Modifications de l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA : révision de la TVA et délais de révision
L’arrêté royal du 12 mai 2019 remplace l’article 9 de l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA.
Le nouvel article 9 de l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA : ■précise que la déduction initialement opérée par l’assujetti pour les biens d’investissement est sujette à révision pendant un délai de 5, 15 ou 25 ans, selon qu’il s’agit d’un bien d’investissement mobilier ou immobilier. Ce délai commence à courir le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les biens d’investissement ont été mis en service ;■précise que le délai de révision est de 25 ans pour la taxe ayant grevé des bâtiments ou des fractions de bâtiment - le cas échéant en ce compris le sol y attenant - qui sont loués aux conditions de l’article 44, § 3, 2°, d) du Code de la TVA ; ■règle le concours qui peut survenir entre les délais de révision de 15 et de 25 ans, se rapportant à un bien qui change d’affectation au cours de sa durée de vie économique. Les délais de révision existants de 5 et de 15 ans se distinguaient en fonction de la nature de la dépense sur laquelle la TVA avait été portée en compte (opération à l’entrée), de sorte qu’aucun concours ne puisse jamais se produire entre deux délais de révision. Par contre, en introduisant un délai de révision déterminé en fonction de l’utilisation du bien d’investissement (opération à la sortie), il est possible que, sur la base de ces critères non coordonnés, deux délais de révision puissent s’appliquer simultanément. Pour éviter cette situation de concours, une règle de conflit spécifique a été élaborée.
L’arrêté royal du 12 mai 2019 modifie l’article 11 de l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA, de sorte qu’en cas d’application de la révision annuelle, l’assujetti doive également tenir compte du délai de révision de 25 ans.
L’arrêté royal précise la méthode de calcul annuel, dans le cadre de cette révision, pour la période à partir de laquelle le délai de révision de 25 ans remplace le délai de révision de 15 ans. La révision doit alors être opérée à concurrence du montant résultant d’une fraction comportant : ■en son numérateur : le montant total de la taxe déduite qui n’a pas encore été sujette à révision au moment du changement d’affectation ;■en son dénominateur : le nombre d’années du délai de révision de 25 ans restant à courir au moment du changement d’affectation.
Il prévoit également un délai de conservation des livres, documents, factures, contrats, pièces, extraits de compte et autres documents relatifs aux opérations énumérées à l’article 9, § 3, nouveau de l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA. Ce délai de conservation est fixé à 25 ans (nouveau § 4, alinéa 2, art. 11 de l’AR n° 3 en matière de TVA).
L’arrêté royal du 12 mai 2019 apporte également un certain nombre de modifications à l’article 16 de l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA, qui résultent des principes introduits dans cet arrêté concernant le point de départ du délai de révision en général et la durée du délai de révision plus spécialement pour les biens immobiliers qui sont loués avec application de la taxe à la suite de l’exercice de l’option pour la taxation.Ainsi, en cas de déduction selon le prorata général de déduction de la TVA ayant grevé les biens d’investissement, la déduction initialement opérée selon le prorata provisoire de l’année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance n’est plus révisée sur la base du prorata définitif de cette année. Compte tenu du fait que dorénavant, le délai de révision en matière de biens d’investissement commence toujours à courir le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le bien d’investissement est mis en service, cette révision s’opérera désormais logiquement sur la base du prorata définitif de l’année au cours de laquelle le bien d’investissement a été mis en service.Les modifications nécessaires sont également apportées pour tenir compte du fait que certains biens d’investissement sont dorénavant soumis à un délai de révision de 25 ans.
L’entrée en vigueur de l’article 44, § 3, 2°, d) du Code TVA le 1er janvier 2019 conduit à une situation dans laquelle les bailleurs, à la suite de la location avec application de la taxe, pourront récupérer un montant substantiel de TVA historique non déductible. Pour atténuer l’impact budgétaire immédiat, cette récupération de TVA historique est étalée dans le temps, par analogie avec le régime existant prévu à l’article 21bis de l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA, sans pour autant porter atteinte au droit fondamental à déduction (nouvel art. 21ter de l’AR n° 3 en matière de TVA, inséré par l’art. 6 de l’AR du 12 mai 2019).
L’arrêté royal du 12 mai 2019 insère encore un article 21quater dans l’arrêté royal n° 3 en matière de TVA (art. 7 de l’AR du 12 mai 2019) afin d’éviter un désavantage injustifié qui pourrait naître au profit du bailleur lors de la cession du bâtiment qui, compte tenu de l’ancienneté de ce dernier, est opérée avec exemption de la TVA, alors que ce bâtiment continue à être loué avec application de la TVA. Mutatis mutandis, la même mesure s’applique en cas de constitution d’un droit réel sur un tel bâtiment, ou en cas de cession d’un droit réel sur un tel bâtiment.
Régime transitoire
Afin d’assurer une transition aisée et claire entre les anciennes et les nouvelles règles concernant le point de départ du délai de révision, l’arrêté royal du 12 mai 2019 prévoit explicitement que le nouveau régime concernant le point de départ du délai de révision ne s’appliquera qu’aux biens d’investissement pour lesquels le droit à déduction de la TVA qui les a grevés a pris naissance pour la première fois le 1er janvier 2019 au plus tôt.
Les biens d’investissement pour lesquels le droit à déduction de la TVA qui les a grevés a pris naissance avant cette date restent soumis à la réglementation qui s’appliquait avant le 27 mai 2019 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 12 mai 2019).
Entrée en vigueur
L’arrêté royal du 12 mai 2019 entre en vigueur le 27 mai 2019.
Source: Arrêté royal du 12 mai 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions, M.B., 27 mai 2019Voir égalementLoi du 14 octobre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location taxée de biens immeubles par nature, M.B., 25 octobre 2018 ; err. M.B., 30 novembre 2018 (art. 5 et 6)Arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens, M.B., 5 juin 1970 (AR-TVA n° 14 (cessions de bâtiments)) (art. 4)Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, M.B., 12 décembre 1969 (AR-TVA n° 3 (déductions)) (nouvel art. 9, art. 11, 16, 20, 21bis, § 1er, al. 2, nouvel art. 21ter et nouvel art. 21quater)Code de la taxe sur la valeur ajoutée du 3 juillet 1969, M.B., 17 juillet 1969 (Code TVA) (art. 9, 44 et 48)Directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11 décembre 2006, err. JO L 335 du 20 décembre 2007, err. JO L 158 du 21 juin 2018 (Directive TVA)
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