Affaire 233/12 : Simone Gardella Contre Istituto Nazionale ... - Cleiss

Simone Gardella contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Arrêt du 4 juillet 2013

Transfert des droits à pension acquis dans un État membre - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Réglementation nationale ne prévoyant pas le droit de transférer à une organisation internationale ayant son siège dans un autre État membre le capital représentant les cotisations de retraite versées à un organisme de sécurité sociale national - Règle de totalisation

« Les articles 45 TFUE et 48 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui ne permet pas à ses ressortissants, employés dans une organisation internationale, telle que l'Office européen des brevets, établie sur le territoire d'un autre État membre, de transférer au régime de prévoyance de cette organisation le capital représentant les droits à pension qu'ils ont acquis précédemment sur le territoire de leur État membre d'origine, en l'absence d'un arrangement entre cet État membre et ladite organisation internationale prévoyant la possibilité d'un tel transfert.

Dans le cas où le mécanisme de transfert du capital représentant les droits à pension acquis préalablement dans un État membre vers le régime de pension d'un nouvel employeur dans un autre État membre ne peut s'appliquer, l'article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre qui ne permet pas de prendre en compte les périodes d'emploi qu'un ressortissant de l'Union européenne a accomplies auprès d'une organisation internationale, telle que l'Office européen des brevets, établie sur le territoire d'un autre État membre aux fins de l'ouverture d'un droit à une pension de vieillesse. »

Cette affaire oppose M. Gardella, travaillant à l'Office européen des brevets (OEB), à Munich (Allemagne), à l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de prévoyance sociale, INPS).

M. Gardella, ressotissant italien, a travaillé en Italie du 21 décembre 1992 au 30 avril 2002, puis travaille pour l'OEB à compter du1er mai 2002.

Le 15 septembre 2008, il demande à l'INPS de transférer au régime de sécurité sociale de l'OEB le capital représentant les droits à pension qu'il avait acquis au cours de son expérience professionnelle italienne. L'INPS refuse, au motif qu'en vertu du droit italien un tel transfert n'est pas envisageable.

M. Gardella a formé un recours contre cette décision devant le Tribunale di La Spezia. La juridiction décide de surseoir à statuer et d'adresser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.

La juridiction de renvoi « demande, en substance, si les articles 20 TFUE, 45 TFUE, 48 TFUE et 145 TFUE à 147 TFUE ainsi que l'article 15 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui ne permet pas à ses ressortissants, employés dans une organisation internationale, telle que l'OEB, établie sur le territoire d'un autre État membre, de transférer au régime de prévoyance de cette organisation le capital représentant les droits à pension qu'ils ont acquis précédemment sur le territoire de leur État membre d'origine, en l'absence d'une convention internationale entre cet État membre et ladite organisation internationale prévoyant la possibilité d'un tel transfert ».

Tout d'abord, la Cour de justice de l'Union européenne affirme qu'« un ressortissant de l'Union, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui dont il est originaire, relève du champ d'application de l'article 45 TFUE ».

Elle précise par ailleurs que « l'OEB n'est pas une institution ou un organe de l'Union » mais « une organisation internationale régie par le droit international ».

La juridiction européenne considère qu' « il ne ressort pas de l'article 45 TFUE, lu à la lumière de l'article 48 TFUE, l'obligation, pour un État membre, de prévoir la faculté pour un fonctionnaire d'une organisation internationale, telle que l'OEB, de transférer le capital représentant ses droits à pension acquis préalablement vers le régime de pension de cette organisation internationale ni l'obligation de conclure une convention internationale à cet effet. Par conséquent, l'absence d'une telle faculté pour les fonctionnaires d'une organisation internationale, telle que l'OEB, ne peut pas être considérée comme une entrave à la libre circulation des travailleurs, au sens de l'article 45 TFUE ».

Elle ajoute que « dans le cas où le mécanisme de transfert du capital représentant les droits à pension acquis préalablement dans un État membre vers le régime de pension d'un nouvel employeur dans un autre État membre ne peut s'appliquer, priver un travailleur du droit à la totalisation des périodes accomplies sous la législation de plusieurs États membres, droit dont bénéficient, en général, en cas d'emploi, tous les travailleurs auprès de tous les employeurs dans un État membre, sauf les organisations internationales, telles que l'OEB, constituerait, en principe, une entrave à la libre circulation des travailleurs, au sens de l'article 45 TFUE ».

La Cour de justice de l'Union européenne parvient à la conclusion qu' « un travailleur comme M. Gardella, ayant atteint l'âge de la retraite, doit pouvoir, pour ouvrir un droit à pension de vieillesse, demander la totalisation de ses périodes d'emploi en Italie avec celles afférentes à un emploi auprès de l'OEB ».

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