Affaire C-777/18 : WO Contre Vas Megyei Kormányhivatal ... - Cleiss

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1) Les dispositions combinées de l'article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article 26 du règlement (CE) n° 987/2009 relatif aux soins programmés, lues à la lumière de l'article 56 TFUE, doivent être interprétées en ce sens que :

  • les soins médicaux reçus dans un État membre autre que celui où réside la personne assurée, à la seule volonté de celle-ci, au motif que, selon elle, ces soins ou des soins présentant un même degré d'efficacité étaient indisponibles dans l'État membre de résidence dans un délai médicalement acceptable, relèvent de la notion de « soins programmés », au sens de ces dispositions, de sorte que le bénéfice de tels soins, selon les conditions prévues par le règlement (CE) n° 883/2004, est, en principe, soumis à la délivrance d'une autorisation par l'institution compétente de l'État membre de résidence ;
  • la personne assurée qui a reçu des soins programmés dans un État membre autre que celui de sa résidence, sans pour autant avoir sollicité une autorisation de l'institution compétente, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de ce règlement, a droit au remboursement, dans les conditions prévues par le règlement, des frais de ces soins, si :
    • d'une part, entre la date de la prise de rendez-vous, aux fins d'un examen médical et d'un éventuel traitement dans un autre État membre, et la date à laquelle les soins concernés lui ont été dispensés dans cet État membre, où elle a dû se déplacer, cette personne se trouvait, pour des raisons liées notamment à son état de santé ou à la nécessité d'y recevoir ces soins en urgence, dans une situation l'empêchant de solliciter auprès de l'institution compétente une telle autorisation ou d'attendre la décision de cette institution sur une telle demande, et
    • d'autre part, les autres conditions pour la prise en charge des prestations en nature, au titre de l'article 20, paragraphe 2, seconde phrase, de ce même règlement, sont, par ailleurs, satisfaites.

Il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer les vérifications nécessaires à cet égard.

2) L'article 56 TFUE et l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la directive 2011/24/UE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui exclut, en l'absence d'autorisation préalable, le remboursement, dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'État d'affiliation, des frais de consultation médicale exposés dans un autre État membre.

L'article 56 TFUE et l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui, dans le cas où la personne assurée a été empêchée de solliciter une autorisation ou n'a pu attendre la décision de l'institution compétente sur la demande présentée, pour des raisons liées à son état de santé ou à la nécessité de recevoir des soins hospitaliers ou médicaux impliquant le recours à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux en urgence, quand bien même les conditions d'une telle prise en charge seraient par ailleurs réunies, exclut, en l'absence d'autorisation préalable, le remboursement, dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'État d'affiliation, des frais de tels soins qui lui ont été prodigués dans un autre État membre.

3) L'article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de 31 jours pour délivrer une autorisation préalable pour la prise en charge d'un soin transfrontalier et de 23 jours pour la refuser, tout en permettant à l'institution compétente de tenir compte des circonstances particulières et de l'urgence du cas en cause.

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