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62016CJ0233

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 avril 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Impôt régional sur les grands établissements commerciaux – Liberté d’établissement – Protection de l’environnement et aménagement du territoire – Aide d’État – Mesure sélective – Lettre de la Commission informant du classement d’une plainte – Aide existante »

Dans l’affaire C‑233/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 10 mars 2016, parvenue à la Cour le 25 avril 2016, dans la procédure

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

contre

Generalitat de Catalunya,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.–C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2017,

considérant les observations présentées :

pour l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), par Mes J. Pérez-Bustamante Köster et F. Löwhagen, abogados, ainsi que par M. J. M. Villasante García, procurador,

pour la Generalitat de Catalunya, par Mes R. Revilla Ariet et R. Riu Fortuny, letrados, ainsi que par M. F. Velasco Muñoz Cuellar, procurador,

pour la Commission européenne, par Mmes N. Gossement et P. Němečková ainsi que par M. G. Luengo, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 54 TFUE ainsi que de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) à la Generalitat de Catalunya (gouvernement régional de Catalogne, Espagne) au sujet de la légalité d’un impôt auquel sont soumis les grands établissements commerciaux situés dans la Communauté autonome de Catalogne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, sous b) et d), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1) dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)

“aide existante” :

[...]

ii)

toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[...]

iv)

toute aide réputée existante conformément à l’article 15 ;

v)

toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

[...]

d)

“régime d’aides” : toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé ».

4

L’article 15 du règlement no 659/1999 prévoit :

« 1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure devant la Cour de justice [de l’Union européenne].

3. Toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante. »

5

Les dispositions qui précèdent ont été reprises à l’identique par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

Le droit espagnol

6

La Ley 16/2000 del Parlamento de Cataluña, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (loi 16/2000 du parlement de Catalogne relative à l’impôt sur les grands établissements commerciaux), du 29 décembre 2000 (DOGC no 3295, du 30 décembre 2000, et BOE no 20, du 23 janvier 2001, ci-après la « loi 16/2000 »), a institué l’impôt sur les grands établissements commerciaux (ci-après l’« IGEC ») sur le territoire de la Communauté autonome de Catalogne.

7

L’article 2 de la loi 16/2000 précise que cet impôt grève la capacité économique particulière des grands établissements commerciaux qui, compte tenu de leur grande surface de vente, peuvent acquérir une position dominante et engendrer des effets négatifs sur le territoire et sur l’environnement dont ils ne supportent pas les coûts.

8

L’article 3 de cette loi affecte les recettes de l’IGEC à des mesures de modernisation du commerce de proximité en Catalogne ainsi qu’à la réalisation de plans d’action dans les zones concernées par l’installation de grands établissements commerciaux.

9

L’article 4 de ladite loi prévoit que le fait générateur de l’IGEC est l’utilisation de surfaces de vente égales ou supérieures à 2500 m2 par les grands établissements commerciaux individuels de vente au détail.

10

En vertu de l’article 5 de la loi 16/2000, les grands établissements commerciaux individuels qui exercent leur activité dans les secteurs de la jardinerie et de la vente de véhicules, de matériaux de construction, de machines-outils ainsi que de fournitures industrielles sont exonérés de cet impôt.

11

L’article 6 de cette loi précise que les assujettis à l’IGEC sont les personnes physiques ou morales propriétaires d’un grand établissement commercial individuel, qu’il soit ou non situé dans un grand établissement commercial collectif.

12

L’article 8 de ladite loi prévoit que la base nette d’imposition est réduite de 60 % pour les établissements commerciaux dont l’activité porte essentiellement sur la vente de mobilier, d’articles d’assainissement et de portes et de fenêtres ainsi que pour les magasins de bricolage.

13

L’article 11 de cette même loi précise les modalités de calcul de l’impôt, lesquelles prennent notamment en compte le nombre d’habitants de la commune dans laquelle est situé l’établissement.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Par la loi 16/2000, un impôt régional sur les grands établissements commerciaux a été instauré sur l’ensemble du territoire de la Communauté autonome de Catalogne, afin de compenser les incidences territoriales et environnementales pouvant résulter de ces grands établissements commerciaux. Par le decreto 342/2001 por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (décret 342/2001, portant approbation du règlement relatif à l’impôt sur les grands établissements commerciaux), du 24 décembre 2001 (DOGC no 3542, du 28 décembre 2001), le gouvernement régional de Catalogne a mis en œuvre cet impôt.

15

Au cours de l’année 2002, l’ANGED, une association qui regroupe au niveau national de grandes entreprises de distribution, a introduit devant le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne) un recours tendant à l’annulation de ce décret, au motif de son incompatibilité tant avec la liberté d’établissement qu’avec le droit des aides d’État. Cette juridiction a suspendu sa décision en attendant l’issue d’un recours porté par le gouvernement espagnol devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) contre cette même législation. À la suite de l’arrêt de rejet rendu par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) le 5 juin 2012, le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne) a également rejeté le recours introduit par l’ANGED. Celle-ci a alors formé un pourvoi contre l’arrêt de rejet devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).

16

L’ANGED avait également saisi la Commission d’une plainte concernant l’institution de l’IGEC et son prétendu caractère d’aide d’État. À la suite d’une demande d’éclaircissements adressée aux autorités espagnoles, la Commission a informé ces dernières, par lettre du 2 octobre 2003, qu’elle avait clôturé son enquête et classé la plainte. Elle a, en effet, considéré, après avoir analysé les caractéristiques de l’IGEC au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE, que cet impôt était conforme au droit des aides, dès lors que les recettes tirées de celui-ci n’étaient pas destinées à soutenir des entreprises commerciales ou un secteur d’activité en particulier.

17

Toutefois, à la suite d’une nouvelle plainte de l’ANGED déposée au cours de l’année 2013, la Commission a informé...

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