Koninklijke Philips Electronics NV V Remington Consumer Products ...
Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif
Mots clés1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Absence de caractère distinctif - Rapport entre les dispositions de l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, d'un côté, et l'article 3, paragraphe 1, sous a), de l'autre côté
(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, a) à d), et 3)
2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Signes susceptibles de constituer une marque - Signe constitué par la forme du produit - Appréciation du caractère distinctif - Critères - Addition arbitraire - Critère non exigé
(Directive du Conseil 89/104, art. 2)
3. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Absence de caractère distinctif - Caractère distinctif acquis par l'usage - Notion - Critères
(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 3)
4. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Signe constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique - Notion - Existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique - Absence d'incidence sur le motif de refus
(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, e))
Sommaire1. Il n'existe pas de catégorie de marques dont l'enregistrement n'est pas exclu par l'article 3, paragraphes 1, sous b) à d), et 3, de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et dont l'enregistrement est, néanmoins, exclu par l'article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, au motif que ces marques ne sont pas propres à distinguer les produits du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises.
( voir point 40, disp. 1 )
2. Pour être propre à distinguer un produit aux fins de l'article 2 de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré n'exige aucune addition arbitraire, telle qu'une décoration sans but fonctionnel. En effet, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques et la forme en question doit simplement être propre à distinguer le produit du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises et donc à remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l'origine du produit.
( voir points 48-50, disp. 2 )
3. Quand un opérateur est le seul à offrir sur le marché des produits particuliers, l'usage fréquent d'un signe consistant dans la forme de ces produits peut suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif aux fins de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associe cette forme avec cet opérateur, à l'exclusion de toute autre entreprise, ou croit que les produits ayant cette forme proviennent de ce dernier. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles la condition exigée par ladite disposition est remplie, il incombe au juge national de vérifier qu'elles sont établies sur la base de données concrètes et fiables, que la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est prise en considération et que l'identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d'une entreprise déterminée est effectuée grâce à l'usage de la marque en tant que marque.
( voir point 65, disp. 3 )
4. L'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. En outre, la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement contenu dans ladite disposition.
( voir point 84, disp. 4 )
PartiesDans l'affaire C-299/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Koninklijke Philips Electronics NV
et
Remington Consumer Products Ltd,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, paragraphes 1 et 3, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Koninklijke Philips Electronics NV, par MM. H. Carr et D. Anderson, QC, ainsi que par M. W. A. Hoyng, professeur, mandatés initialement par Eversheds Solicitors, puis par Allen & Overy, solicitors,
- pour Remington Consumer Products Ltd, par Lochners Technology Solicitors, solicitors,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,
- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger et A. Maitrepierre, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Koninklijke Philips Electronics NV, représentée par MM. H. Carr et W. A. Hoyng, de Remington Consumer Products Ltd, représentée par MM. S. Thorley et R. Wyand, QC, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, assistée de M. D. Alexander, barrister, et de la Commission, représentée par Mme K. Banks, à l'audience du 29 novembre 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 5 mai 1999, parvenue à la Cour le 9 août suivant, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en vertu de l'article 234 CE, sept questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 3, paragraphes 1 et 3, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Koninklijke Philips Electronics NV (ci-après «Philips») à la société Remington Consumer Products Ltd (ci-après «Remington») au sujet d'une action en contrefaçon d'une marque que Philips avait fait enregistrer, en vertu de l'usage, en application de la Trade Marks Act 1938 (loi sur les marques de 1938).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d'entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun.
4 Toutefois, ainsi qu'il ressort du troisième considérant de la directive, celle-ci ne vise pas au rapprochement total des législations des États membres en matière de marques.
5 L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:
«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»
6 L'article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l'enregistrement, prévoit:
«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:
a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
e) les signes constitués exclusivement:
- par la forme imposée par la nature...
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