Rechtsprechung EuGH - C-755/19

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EuGH, 09.09.2020 - C-651/19

Commissaire général aux réfugiés und aux apatrides (Rejet d'une demande

Auszug aus EuGH, 11.02.2021 - C-755/19
Les caractéristiques du recours prévu à l'article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en conformité avec l'article 47 de la Charte, aux termes duquel toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 27 et jurisprudence citée].

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en l'absence de règles de l'Union en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables, en vertu du principe de l'autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu'elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union (principe d'effectivité) [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 34 et jurisprudence citée].

Partant, la fixation des délais de recours dans le cadre de la procédure de protection internationale relève du principe d'autonomie procédurale des États membres, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 50].

En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d'équivalence, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect de celui-ci requiert un traitement égal des recours fondés sur une violation du droit national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l'Union [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 36 ainsi que jurisprudence citée].

Ainsi, il convient, d'une part, d'identifier les procédures ou les recours comparables et, d'autre part, de déterminer si les recours fondés sur le droit national sont traités d'une manière plus favorable que les recours ayant trait à la sauvegarde des droits que les particuliers tirent du droit de l'Union [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 37 ainsi que jurisprudence citée].

S'agissant du caractère comparable des recours, il appartient à la juridiction nationale, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 38 ainsi que jurisprudence citée].

Pour ce qui est du traitement similaire des recours, il convient de rappeler que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale concernant les recours fondés sur le droit de l'Union est moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne doit être analysé par la juridiction nationale en tenant compte de la place des règles concernées dans l'ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles, devant les diverses instances nationales [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 39 ainsi que jurisprudence citée].

Dans cette perspective, il y a lieu, notamment, de prendre en considération, le cas échéant, la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 42 ainsi que jurisprudence citée].

La Cour a également jugé qu'il appartient aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d'application du droit de l'Union, des délais en rapport avec, notamment, l'importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d'être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent être pris en considération [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 53 ainsi que jurisprudence citée].

En ce qui concerne, en second lieu, le respect du principe d'effectivité, d'une part, ainsi que la Cour l'a déjà constaté, le fait que les recours contre les décisions d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de protection internationale sont soumis à un délai plus court est conforme à l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, répondant à l'intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d'une telle protection, conformément au considérant 18 de la directive 2013/32 [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 54].

D'autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en ce qu'elle assure un traitement plus rapide des demandes de protection internationale irrecevables, une réglementation nationale prévoyant le raccourcissement d'un tel délai de recours permet un traitement plus efficace des demandes présentées par les personnes qui sont bien fondées à bénéficier du statut de réfugié et contribue, ainsi, au bon déroulement de la procédure d'examen des demandes de protection internationale [voir arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 55 ainsi que jurisprudence citée].

Ainsi, une réglementation nationale prévoyant que le délai de recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de protection internationale est fixé à cinq jours, y compris les jours fériés et chômés, lorsque le demandeur est placé en rétention, peut, en principe, être justifiée eu égard à l'objectif de célérité auquel tend la directive 2013/32, au principe de sécurité juridique et au bon déroulement de la procédure d'examen des demandes de protection internationale [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 56].

Toutefois, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, afin de respecter les exigences du principe d'effectivité, ce délai doit être matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 57 ainsi que jurisprudence citée].

Ainsi, dans sa requête devant la juridiction saisie d'un tel recours, le demandeur doit, en substance, se borner à établir qu'il était fondé à considérer qu'il existerait de tels éléments ou de tels faits [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, points 59 et 60].

Le contenu utile de la requête dans le cadre d'un recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande ultérieure de protection internationale étant, dès lors, non seulement limité aux éléments évoqués au point précédent de la présente ordonnance, mais également étroitement lié à celui de la demande ultérieure ayant donné lieu à la décision d'irrecevabilité, il y a lieu de constater que la rédaction d'une telle requête ne présente pas, a priori, une complexité particulière exigeant un délai supérieur à cinq jours, incluant les jours fériés et chômés [voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 61].

Par ailleurs, l'article 23 de ladite directive assure au conseil juridique du demandeur l'accès aux informations versées au dossier de ce dernier sur la base duquel une décision est ou sera prise [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 62].

Par conséquent, ainsi que la Cour l'a déjà précisé, un délai de recours ne saurait être considéré comme étant matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif que pour autant que l'accès du demandeur aux garanties procédurales mentionnées au point précédent de la présente ordonnance soit assuré dans un tel délai [arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d'une demande ultérieure - Délai de recours), C-651/19, EU:C:2020:681, point 63].

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