Article 41 Aliénation Des Véhicules Terrestres à Moteur - CIMA

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  1. CODE DES ASSURANCES DES ÉTATS MEMBRES DE LA CIMA
  2. LIVRE I LE CONTRAT
  3. TITRE II RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES
  4. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 41 Aliénation des véhicules terrestres à moteur

Article 41

Aliénation des véhicules terrestres à moteur

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l'aliénation à vingt quatre heures. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant préavis de 10 jours.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

L'assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance.

L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la date d'aliénation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

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