Projet De Loi C-44 - Parlement Du Canada
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- Sanction royale
| 42-43-44 ELIZABETH II |
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| CHAPITRE 15 |
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| Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence
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| [Sanctionnée le 15 juin 1995]
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LOI SUR L'IMMIGRATION |
| L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26
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| 1. (1) La définition de « mesure d'exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, est remplacée par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 1(3)
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| « mesure d'exclusion » Mesure prise aux termes des paragraphes 23(4) ou (4.01), 32(5), 73(2) ou 74(1) ou (3).
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| « mesure d'exclusion » ``exclusion order''
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| (2) L'alinéa c) de la définition de « mesure d'expulsion », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 1(5)
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| (3) La définition de « mesure d'expulsion », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
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| 2. (1) Les sous-alinéas 19(1)c.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 11(1)
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| (2) L'alinéa 19(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
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| 3. (1) Le passage du paragraphe 23(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 13(3)
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| (3) S'il ajourne l'interrogatoire d'une personne faisant l'objet du rapport prévu au paragraphe 20(1) ou s'il n'accorde à une personne ni la permission d'entrer au Canada en vertu de l'article 22 ni l'admission ou l'autorisation d'entrer au Canada en vertu des paragraphes (1) ou (2), l'agent principal peut, sous réserve des paragraphes (4), (4.01), (4.2) et (6) :
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| Refus de permission d'entrer ou d'admission
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| (2) Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 13(4)
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| (4) Sous réserve de l'article 28, l'agent principal prend une mesure d'exclusion à l'encontre de la personne qui fait l'objet du rapport ou l'autorise à quitter le Canada sans délai s'il est convaincu :
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| Mesure d'exclusion
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| (4.01) Sous réserve de l'article 28, l'agent principal soit prend une mesure d'exclusion fondée sur l'alinéa a) contre la personne visée, soit fait, sous réserve des paragraphes (4.3) et (5), procéder à une enquête, dès que les circonstances le permettent, pour déterminer si elle tombe sous le coup des alinéas a) ou b), soit l'autorise à quitter le Canada sans délai s'il est convaincu qu'elle appartient à la fois :
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| Autres pouvoirs de l'agent principal
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| (4.1) La personne visée aux paragraphes (4) ou (4.01) doit fournir à l'agent principal les renseignements que celui-ci peut exiger pour être en mesure de décider si elle est autorisée à entrer au Canada ou si elle peut y être admise.
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| Obligation de l'intéressé
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| (3) Le passage du paragraphe 23(4.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 13(4)
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| (4.2) Sous réserve des paragraphes (4.3) et (5), dans le cas où il n'a pas pris la mesure d'exclusion prévue aux paragraphes (4) ou (4.01) ou la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle prévue au paragraphe 28(1), l'agent principal est tenu :
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| Enquête
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| 4. L'alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 5. (1) Les sous-alinéas 27(1)a.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 16(2)
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| (2) L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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| (2.01) Il est entendu que :
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| Précision
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| (3) L'alinéa 27(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 16(10)
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| (4) L'alinéa 27(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 16(10)
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| (5) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 16(10)
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| (6) L'agent principal est tenu de faire procéder à une enquête, dès que les circonstances le permettent, lorsqu'il en reçoit l'ordre conformément à l'alinéa (3)b).
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| Enquête
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| 6. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, art. 17
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| 28. (1) S'il conclut à la recevabilité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de la personne à l'encontre de laquelle il prendrait une mesure d'exclusion au titre des paragraphes 23(4) ou (4.01) ou une mesure d'interdiction de séjour au titre du paragraphe 27(4), l'agent principal prend contre elle une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.
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| Mesure d'interdiction de séjour condition- nelle
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| (2) Le paragraphe 28(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
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| 7. Le paragraphe 44(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, art. 35
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| (5) Sous réserve des articles 46.3 et 46.4, si une personne présente plusieurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention, celles-ci sont réputées n'en former qu'une seule pour l'application de la présente loi.
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| Revendica- tions multiples
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| 8. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, art. 35
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| 45. (1) L'agent principal à qui le cas a été déféré décide, sous réserve du paragraphe (2), de la recevabilité de la revendication; il doit en outre, si l'intéressé fait l'objet d'un rapport en vertu des paragraphes 20(1) ou 27(1) ou (2) ou s'il a été arrêté en vertu du paragraphe 103(2), prendre à son encontre la mesure indiquée prévue aux paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2) ou 27(4) ou (6) ou à l'article 28.
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| Décision de l'agent principal
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| 9. L'alinéa 46.01(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par. 36(1)
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| 10. (1) Le paragraphe 46.07(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par 40(3)
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| (3) S'il conclut que l'intéressé n'a pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada, l'agent principal ou l'arbitre, selon le cas, soit confirme la mesure en question, soit l'annule et prend les mesures qui s'imposent aux termes des paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2) ou 27(4) ou (6) ou de l'article 32.
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| Absence de droit de demeurer au Canada
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| (2) Le paragraphe 46.07(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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| 1992, ch. 49, par 40(3)
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| (5) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1.1) ou (2) et les mesures prévues aux paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2) ou 27(4) ou (6) ou à l'article 32, l'agent principal ou l'arbitre, selon le cas, peut tenir compte soit de tout fait non allégué antérieurement et relatif à l'intéressé si celui-ci fait l'objet du rapport prévu à l'alinéa 20(1)a) soit, dans le cas où il n'en fait pas l'objet, de tout fait énoncé dans un rapport établi aux termes des paragraphes 27(1) ou (2) et au sujet duquel une directive prise par le sous-ministre aux termes du paragraphe 27(3) demandait la prise d'une décision.
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| Allégation supplémen- taire
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| 11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46.07, de ce qui suit :
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| 46.1 (1) L'agent principal avise sans délai la section du statut et est tenu, dans les circonstances visées aux paragraphes 23(4.01) ou (4.2) ou 27(6), de faire procéder, dès que les circonstances le permettent, à une enquête si, une fois le cas déféré à celle-ci, il a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé, selon le cas :
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| Avis de l'agent principal à la section du statut
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| (2) Sur réception de l'avis, la section du statut suspend l'étude du cas jusqu'à ce qu'un agent principal l'avise qu'il a décidé de la recevabilité de la revendication en application de l'article 45; en cas de décision favorable, la section du statut procède sans délai à l'étude du cas, dans le cas contraire, elle y met fin.
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| Suspension de l'étude du cas
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| 46.2 (1) L'agent principal demande à la section du statut de procéder sans délai à l'étude du cas s'il a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé n'appartient plus, en raison d'une décision définitive rendue à cet effet, à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) ou ne relève plus des cas visés au sous-alinéa 27(1)a.1)(i) ou à l'alinéa 27(1)d).
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| Reprise de l'étude du cas
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| (2) Si, lors de la décision défavorable sur la recevabilité de sa revendication en application du paragraphe 46.1(2), il faisait l'objet d'une mesure de renvoi fondée sur des motifs autres que ceux mentionnés au paragraphe 46.1(1), l'intéressé est alors réputé assujetti, selon le cas, à une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou à une mesure d'expulsion conditionnelle à compter de la date où il a définitivement cessé d'appartenir à la catégorie non admissible ou de relever d'un des cas visés.
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| Effet
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| (3) Les paragraphes 28(2) et 32.1(6) s'appliquent à la mesure conditionnelle visée au paragraphe (2).
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| Précision
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| 46.3 (1) Si, après que le cas a été déféré à la section du statut, il est convaincu qu'une personne a présenté plusieurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention, un agent principal en avise sans délai la section du statut, sauf si le cas déféré à celle-ci porte sur la première revendication déférée à un agent principal.
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| Revendica- tions multiples
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