Propriété Et Droits D'auteur Sur Les Fichiers Sources - Que Dit La Loi ...

Pour ces droits patrimoniaux, l’article L.122-4 CPI précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Au titre des droits moraux ci-avant avancés et attachés au droit d’auteur tel que défini à l’article L.111-1 et suivants CPI, l’auteur jouit d’un droit personnel, et non pas réel, lui assurant le respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit, au sens de l’article L.121-1 CPI est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Aussi, au terme de l’article L.121-4 CPI, nonobstant la cession par l’auteur de son droit d’exploitation au profit d’un cessionnaire, celui-ci dispose d’un droit de repentir ou de retrait à l’égard du cessionnaire par lequel, l’auteur peut recouvrer le droit d’exploitation préalablement cédé au cessionnaire en contrepartie du versement d’une juste et préalable indemnisation au bénéfice de ce dernier au sens de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ayant valeur constitutionnelle.

Les droits patrimoniaux sont, à l’instar des droits moraux reconnus à l’auteur d’une œuvre, cessibles à titre gratuit ou onéreux. Toutefois, la cession de l’un n’entraîne pas de plein droit celle de l’autre et inversement. A cet égard, les articles L.131-2 et L.131-3 CPI prévoient que les contrats par lesquels sont cédés les droits d’auteur doivent être constatés par écrit. La cession étant « subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Ainsi, il importe peu que la cession des droits intervienne à titre gratuit ou onéreux, l’onérosité sera sans impact sur la propriété des droits d’auteur. Seules seront prises en considération les stipulations contractuelles et les droits qu’elles visent pour les attribuer selon les conditions qu’elles prévoient.

En effet, l’article L.131-4 CPI dispose que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle » et l’article L.131-7 CPI de préciser « qu’en cas de cession partielle, l’ayant cause est substitué à l’auteur dans l’exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte ». Dès lors, l’auteur a toute latitude pour opérer la cession de ses droits soit par une cession totale soit cession partielle, avec ou sans condition suspensive (1ère Civ. 09/04/2014 n°12-21675).

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