- Rechtsprechung (gratis)
- BGE und EGMR-Entscheide
- Liste der Neuheiten
- Weitere Urteile ab 2000
- Leitentscheide (BGE)
- Expertensuche f�r Abonnenten
- Abonnement RSS
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Kleinere Schrift � Bundesgericht� Tribunal f�d�ral� Tribunale federale� Tribunal federal� � ���������������

� � � 5A_368/2018, 5A_394/2018 � � � Arr�t du 25 avril 2019 � � IIe Cour de droit civil � � Composition� MM. les Juges f�d�raux Herrmann, Pr�sident,� Marazzi et von Werdt.� Greffi�re : Mme Feinberg.� � Participants � la proc�dure� 5A_368/2018� A.A.________,� repr�sent�e par Me Pascal Maurer, avocat,� recourante,� �
contre � � B.A.________,� repr�sent� par Me Magda Kulik, avocate,� intim�,� � et� � 5A_394/2018� B.A.________,� repr�sent� par Me Magda Kulik, avocate,� recourant,� � contre� � A.A.________,� repr�sent�e par Me Pascal Maurer, avocat,� intim�e,� � Objet� divorce,� � recours contre l'arr�t de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Gen�ve du 9 mars 2018 (C/20488/2013, ACJC/333/2018).� � � Faits : � � A.� � A.A.________ (1964) et B.A.________ (1942) se sont mari�s en 1995 � U.________ (GE), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (1999) et D.________ (2002).� Les conjoints se sont s�par�s le 25 novembre 2008. Les modalit�s de leur s�paration ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.� � B. � Par acte du 1 er�octobre 2013, l'�pouse a form� une demande unilat�rale de divorce. � Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal de premi�re instance du canton de Gen�ve (ci-apr�s: le Tribunal de premi�re instance) a notamment prononc� le divorce, dit que sous r�serve de l'ex�cution de l'accord concernant les biens mobiliers (ch. 11-17 du dispositif), le r�gime matrimonial �tait liquid� et les parties n'avaient plus aucune pr�tention � faire valoir l'une contre l'autre � ce titre, et dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'�tait due entre les �poux.� Statuant sur appel de A.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Gen�ve a, par arr�t du 9 mars 2018, notamment condamn� B.A.________ � verser � son ex-�pouse la somme de 878'641 fr. 30 � titre de liquidation du r�gime matrimonial et confirm� le jugement en ce qui concerne l'absence de contribution d'entretien post-divorce.� � C.� � Par acte du 27 avril 2018, l'ex-�pouse exerce un recours en mati�re civile au Tribunal f�d�ral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et d�pens, au renvoi de la proc�dure � l'autorit� cantonale pour r�ouverture de l'instruction et pour nouvelle d�cision, � ce qu'il soit exig� de la juridiction pr�c�dente qu'elle proc�de � l'audition de E.________ et ordonne � l'ex-�poux ou directement aux banques concern�es de produire certains documents dont elle dresse la liste, et � ce qu'il lui soit r�serv� le droit de modifier et/ou amplifier ses conclusions de seconde instance cantonale � l'issue de l'instruction de la cause. Subsidiairement, elle conclut � ce que l'ex-�poux soit condamn� � lui verser une contribution d'entretien de 9'070 fr. jusqu'au d�c�s de l'un d'eux, " si mieux n'aime [...] sous imputation d'un revenu hypoth�tique de 3'500 fr. imput� � Madame A.A.________ ".� Des observations n'ont pas �t� requises.� � D. � � D.a.�Par acte du 7 mai 2018, l'ex-�poux exerce �galement un recours en mati�re civile au Tribunal f�d�ral. Il conclut principalement � la r�forme de l'arr�t querell� en ce sens que l'ex-�pouse est d�bout�e de toutes ses conclusions en liquidation du r�gime matrimonial, que, sous r�serve de l'ex�cution de l'accord concernant la r�partition des objets mobiliers acquis durant le mariage (ch. 11-17 du dispositif du jugement du 19 juin 2017), le r�gime matrimonial est liquid�, les parties n'ayant plus aucune pr�tention � faire valoir l'une contre l'autre � ce titre, que l'ex-�pouse est condamn�e � lui verser la somme de 18'500 fr. � titre de d�pens pour la proc�dure d'appel et supporte tous les frais judiciaires de deuxi�me instance ainsi que les frais et d�pens de la proc�dure f�d�rale. Subsidiairement, il conclut � l'annulation de l'arr�t attaqu� et au renvoi de la cause � l'autorit� pr�c�dente pour nouvelle d�cision. � Invit�es � se d�terminer sur la requ�te d'effet suspensif assortissant le recours, l'intim�e et la juridiction pr�c�dente s'en sont remises � justice.� � D.b.�Par ordonnance du 28 mai 2018, le Pr�sident de la II e�Cour de droit civil a admis la requ�te d'effet suspensif de l'ex-�poux. � Invit�es � se d�terminer sur le recours de celui-ci, l'intim�e a conclu � son rejet et la juridiction pr�c�dente s'est r�f�r�e aux consid�rants de son arr�t.� Les parties ont r�pliqu� et dupliqu�.� � � Consid�rant en droit : � � 1.� � Les deux recours sont dirig�s contre la m�me d�cision, reposent sur le m�me complexe de faits et opposent les m�mes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par �conomie de proc�dure, de joindre les deux causes et de statuer � leur sujet par un seul arr�t (
art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'
art. 71 LTF).� � 2.� � Les deux recours ont �t� d�pos�s en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme l�gale (
art. 42 al. 1 LTF) contre une d�cision finale (
art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorit� sup�rieure statuant en derni�re instance cantonale (
art. 75 LTF) dans une affaire civile (
art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-�pouse et la liquidation du r�gime matrimoni al. Il s'agit ainsi d'une affaire de nature p�cuniaire (arr�t 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint, pour chacun de ses objets, le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Les parties, qui ont chacune particip� � la proc�dure devant l'autorit� pr�c�dente et ont un int�r�t � la modification ou l'annulation de la d�cision entreprise, ont qualit� pour recourir (
art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables.� � 3. � � 3.1.�Le recours en mati�re civile peut �tre form� pour violation du droit, tel qu'il est d�limit� par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal f�d�ral applique le droit d'office (
art. 106 al. 1 LTF). Cela �tant, eu �gard � l'exigence de motivation contenue � l'
art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulev�s (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les r�f�rences). Le recourant doit par cons�quent discuter les motifs de la d�cision entreprise et indiquer pr�cis�ment en quoi il estime que l'autorit� pr�c�dente a m�connu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la r�f�rence). Le Tribunal f�d�ral ne conna�t par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a �t� express�ment invoqu� et motiv� de fa�on claire et d�taill�e par le recourant ("principe d'all�gation",
art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). � � 3.2.�Le Tribunal f�d�ral statue sur la base des faits �tablis par l'autorit� pr�c�dente (
art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en �carter que si ceux-ci ont �t� constat�s de fa�on manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF (
art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (
art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont �t� �tablis d'une mani�re manifestement inexacte, c'est-�-dire arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la r�f�rence), doit satisfaire au principe d'all�gation susmentionn� (
art. 106 al. 2 LTF; cf.�
supra�consid. 3.1). Il ne saurait d�s lors se borner � contredire les constatations litigieuses par ses propres all�gations ou par l'expos� de sa propre appr�ciation des preuves; il doit indiquer de fa�on pr�cise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'
art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas � cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la r�f�rence). � � 3.3.�L'
art. 99 al. 2 LTF d�clare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-�-dire toute conclusion qui n'a pas �t� soumise � l'autorit� pr�c�dente et qui tend, par cons�quent, � �largir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les derni�res conclusions prises devant l'autorit� pr�c�dente (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les r�f�rences). Il est en revanche admissible de r�duire ses pr�tentions (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 141 II 91 consid. 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). � Les conclusions de l'ex-�pouse concernant la production de pi�ces bancaires ne correspondent pas exactement aux conclusions qu'elle a prises � ce propos en appel. La question de savoir dans quelle mesure elles sont nouvelles, partant irrecevables, peut toutefois demeurer ind�cise au vu des consid�rations qui suivent (cf.�
infra�consid. 7.3.2). S'agissant de la conclusion subsidiaire en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 9'070 fr. par mois, il ressort des constatations de l'arr�t querell� (
art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, devant la juridiction pr�c�dente, l'ex-�pouse a conclu � ce que la pension en sa faveur soit arr�t�e � 8'270 fr. par mois seulement. Partant, la conclusion de son pr�sent recours n'est recevable qu'� hauteur de ce montant. � � I.� Sur le recours de B.A.________ (cause 5A_394/2018) � � 4.� � Le recours de l'ex-�poux a pour objet la liquidation du r�gime matrimonial de la participation aux acqu�ts (
art. 181 CC).� � 4.1.�Selon les constatations de l'arr�t querell�, l'ex-�pouse a conclu, lors de l'audience tenue le 6 octobre 2016 devant le premier juge, � ce que la liquidation du r�gime matrimonial soit effectu�e sur la base des pi�ces mentionn�es durant sa plaidoirie. L'ex-�poux a, pour sa part, conclu � ce que l'intim�e soit condamn�e � lui verser la somme de 191'404 fr. � ce titre. � La cour cantonale a retenu qu'au cours de la proc�dure de premi�re instance, l'intim�e s'�tait d�ment prononc�e sur les �l�ments de fortune des parties et avait sollicit� du premier juge le partage par moiti� de leurs acqu�ts. Bien que ne disposant pas de conclusions chiffr�es, le Tribunal de premi�re instance avait proc�d� � la liquidation du r�gime matrimonial des conjoints et calcul�, sur la base des pi�ces produites et de leurs all�gations, le montant auquel l'intim�e pouvait pr�tendre � ce titre, avant de lui d�nier le versement de tout montant pour des motifs proc�duraux. Il apparaissait ainsi que tant le premier juge que le recourant avaient pu d�terminer quelles �taient les pr�tentions de l'intim�e et que le droit d'�tre entendu de la partie adverse avait �t� respect�. Partant, l'autorit� de premi�re instance avait, au vu des circonstances particuli�res du cas d'esp�ce, fait preuve de formalisme excessif en n'allouant aucun montant � titre de liquidation du r�gime matrimonial � l'ex-�pouse, faute pour celle-ci d'avoir chiffr� ses conclusions sur ce point. Apr�s avoir examin� les arguments des parties relatifs � la liquidation proprement dite du r�gime matrimonial, la juridiction pr�c�dente a condamn� le recourant � verser � l'intim�e la somme de 878'641 fr. 30 � ce titre.� � 4.2. � � 4.2.1.�Le recourant reproche tout d'abord � la cour cantonale d'avoir commis un d�ni de justice formel (
art. 29 al. 2 Cst.) en omettant de se prononcer sur son argument selon lequel il ne pouvait �tre allou� de montant � l'intim�e � titre de liquidation du r�gime matrimonial sans violer le principe de disposition (
art. 58 CPC), faute pour l'ex-�pouse d'avoir chiffr� ses conclusions. Par ailleurs, la juridiction pr�c�dente aurait �galement viol� l'
art. 29 al. 2 Cst. en ne " discut[ant] pas en d�tail " l'argument relatif � l'irrecevabilit�, conform�ment � l'
art. 317 CPC, de la conclusion prise en appel par l'intim�e tendant au versement d'un montant minimum de 1'240'653 fr. 05 � titre de liquidation du r�gime matrimonial (conclusion n� 20 de l'appel de l'ex-�pouse). � � 4.2.2.�La jurisprudence a d�duit de l'
art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorit� de motiver sa d�cision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorit� de recours puisse exercer son contr�le. Pour r�pondre � ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bri�vement, les motifs qui l'ont guid� et sur lesquels il a fond� sa d�cision, de mani�re � ce que l'int�ress� puisse se rendre compte de la port�e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu�s par les parties, mais peut au contraire se limiter � ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les r�f�rences). D�s lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guid� la d�cision de l'autorit�, le droit � une d�cision motiv�e est respect� m�me si la motivation pr�sent�e est erron�e. La motivation peut d'ailleurs �tre implicite et r�sulter des diff�rents consid�rants de la d�cision. En revanche, une autorit� se rend coupable d'un d�ni de justice formel prohib� par l'
art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui pr�sentent une certaine pertinence ou de prendre en consid�ration des all�gu�s et arguments importants pour la d�cision � rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les r�f�rences). � � 4.2.3.�En l'occurrence, la cour cantonale a expliqu� les motifs pour lesquels l'absence de conclusions chiffr�es ne devait, selon elle, pas nuire � l'intim�e (cf.�
supra�consid. 4.1). Elle a �galement express�ment indiqu� que la conclusion n� 20 de l'appel de l'ex-�pouse �tait recevable pour ces m�mes motifs. Sur la base de ces �l�ments, le recourant �tait en mesure de contester la d�cision attaqu�e en connaissance de cause - ce qu'il a au demeurant fait (cf.�
infra�consid. 4.3) -, de sorte que la motivation de la juridiction pr�c�dente appara�t suffisante au regard des exigences de l'
art. 29 al. 2 Cst. (cf.�
supra�consid. 4.2.2). Le grief est ainsi infond�. � � 4.3. � � 4.3.1.�L'ex-�poux reproche ensuite � la cour cantonale d'avoir arbitrairement constat� que le premier juge et lui-m�me �taient en mesure de d�terminer quelles �taient les pr�tentions de l'intim�e, alors que celles-ci n'ont � aucun moment �t� pr�cis�ment formul�es. Il fait �galement valoir une violation des
art. 58, 84 al. 2 et 85 CPC. En l'absence de conclusions chiffr�es - que l'intim�e aurait pourtant eu l'occasion de prendre � plusieures reprises -, la juridiction pr�c�dente ne pouvait, sans violer les dispositions pr�cit�es, allouer un montant � l'ex-�pouse � titre de liquidation du r�gime matrimonial. L'autorit� cantonale se serait limit�e � traiter la question du droit d'�tre entendu de l'intim�e [recte: du recourant] et aurait totalement fait abstraction des autres dispositions l�gales applicables � teneur desquelles les parties doivent chiffrer leurs conclusions. Il souligne �galement que l'autorit� de premi�re instance n'avait pas le devoir d'interpeller l'intim�e - au demeurant repr�sent�e par un avocat - et que l'absence de conclusions chiffr�es n'est pas un vice de forme susceptible d'�tre rectifi� conform�ment � l'
art. 132 CPC. L'intim�e commettrait ainsi un abus de droit en invoquant l'interdiction du formalisme excessif dans l'unique but de rem�dier par ce biais � sa propre n�gligence proc�durale. Enfin, le recourant fait valoir que l'
art. 317 CPC n'a pas pour but de permettre � une partie de r�parer ses propres carences en appel. La conclusion n� 20 du m�moire d'appel de l'intim�e (cf.�
supra�consid. 4.2.1) serait ainsi irrecevable. � � 4.3.2.�L'intim�e fait valoir qu'elle �tait dans l'incapacit� de chiffrer pr�cis�ment ses conclusions d�s lors que le premier juge avait refus� d'ordonner la production des pi�ces n�cessaires au calcul de la liquidation du r�gime matrimonial. Elle avait donc accept� de plaider cette question " en l'�tat " lors des plaidoiries finales et rappel� au premier juge ses d�terminations sur la nature de chaque avoir (acqu�t ou bien propre), puis sollicit� le partage par moiti� de chacun des acqu�ts sur la base des pi�ces auxquelles elle venait de se r�f�rer. Tant le Tribunal de premi�re instance que la partie adverse connaissaient ainsi parfaitement ses pr�tentions, le premier juge ayant d'ailleurs �t� en mesure de calculer la part lui revenant au titre de liquidation du r�gime matrimonial. L'intim�e rappelle �galement qu'elle avait chiffr� ses pr�tentions dans le commandement de payer notifi� au recourant le 14 novembre 2012. D�s lors, elle se serait pr�value � bon droit du principe de l'interdiction du formalisme excessif, l'application excessivement rigoureuse des r�gles de proc�dure par le premier juge ayant men� au r�sultat choquant de la priver d'une somme significative, ce d'autant qu'aucune contribution d'entretien ne lui a �t� allou�e. � � 4.3.3.�Aux termes de l'
art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives � la liquidation du r�gime matrimonial (arr�t 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les r�f�rences) -, le tribunal ne peut accorder � une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demand�, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (�
ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi �tre suffisamment d�termin�es. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du r�gime matrimonial, elles doivent indiquer � quel r�sultat le demandeur pr�tend (arr�ts 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit �tre chiffr�e (
art. 84 al. 2 CPC), sous r�serve de l'application de l'
art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arr�t 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffr�e s'il est dans l'impossibilit� d'articuler d'entr�e de cause le montant de sa pr�tention ou si cette indication ne peut �tre exig�e d'embl�e. Une fois les preuves administr�es ou les informations requises fournies par le d�fendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande d�s qu'il est en �tat de le faire (art. 85 al. 2, 1�re phr., CPC), autrement dit, d�s que possible (dans le m�me sens: arr�t de la Cour supr�me du canton de Berne du 13 mars 2014 [ZK 12 366] consid. 9.4.2 cit� in CPC online ad
art. 85 CPC). L'
art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la port�e de la maxime de disposition, le demandeur n'�tant pas lib�r� de son obligation de chiffrer ses pr�tentions, mais pouvant seulement diff�rer le moment auquel il doit y proc�der (ALEXANDER A. MARKUS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-149 ZPO, 2012, no 1 ad
art. 85 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2e �d., 2017, no 22 ad
art. 85 CPC). � Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de d�terminer s'il reste n�anmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demand� ni �tendre l'objet de la contestation � des points qui ne lui ont pas �t� soumis (arr�ts 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les r�f�rences). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de d�terminer le sens v�ritable des conclusions et de statuer sur cette base, plut�t que selon leur libell� inexact ou impr�cis (arr�ts 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_527/2016 pr�cit� consid. 3.3.1). Les conclusions doivent en effet �tre interpr�t�es selon le principe de la confiance, � la lumi�re de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arr�t 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publi� in ATF 139 III 24, et les r�f�rences); l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les r�f�rences; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, � la lecture du m�moire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arr�ts 5A_887/2017 du 16 f�vrier 2018 consid. 2; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.4; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publi� in ATF 142 III 364, et les r�f�rences).� Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en premi�re instance ne peut corriger cette n�gligence proc�durale en appel (arr�t 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publi� in ATF 141 III 302).� � 4.3.4.�Il ressort des constatations de l'arr�t querell� que l'intim�e a conclu, dans sa requ�te de divorce, � ce que le recourant soit condamn� � lui verser un montant � d�terminer une fois connu le r�sultat des expertises et produites les pi�ces requises � titre de liquidation du r�gime matrimonial. Lorsque l'action en divorce a �t� intent�e, les �l�ments n�cessaires pour chiffrer la pr�tention en liquidation du r�gime matrimonial devaient donc encore �tre �tablis dans la proc�dure probatoire. Une fois les preuves administr�es, la pr�tention devait toutefois �tre chiffr�e (cf.�
supra�consid. 4.3.3), ce que l'intim�e - repr�sent�e par un avocat - ne pouvait ignorer. Or, lors de l'audience tenue le 6 octobre 2016, l'intim�e s'est content�e de conclure � ce que la liquidation soit effectu�e sur la base des pi�ces mentionn�es durant la plaidoirie, puis a, lors de la derni�re audience tenue devant le premier juge le 2 f�vrier 2017, simplement persist� dans ses conclusions, ce qui n'appara�t pas suffisant au regard des exigences susmentionn�es (cf.�
supra�consid. 4.3.3). En effet, la liquidation du r�gime matrimonial portait sur de nombreux biens, dont plusieurs immeubles, et posaient diverses questions, en lien notamment avec le calcul de cr�ances et r�compenses variables (
art. 206 al. 1 CC et 209 al. 3 CC), l'arr�t attaqu� contenant d'ailleurs une vingtaine de pages de d�veloppements � ce sujet. Dans ces circonstances, la conclusion de l'intim�e revenait � d�l�guer au premier juge le calcul de ses pr�tentions. Le Tribunal de premi�re instance pouvait d�s lors, sans formalisme excessif, consid�rer que la pr�tention de l'intim�e n'�tait pas suffisamment d�termin�e. En tant que l'intim�e se pr�vaut de ce que le premier juge a �t� en mesure de calculer la part lui revenant � titre de liquidation du r�gime matrimonial, son argument n'est pas de nature � remettre en cause cette conclusion. Peu importe que le Tribunal de premi�re instance ait d� proc�der � la liquidation du r�gime matrimonial des parties au motif que l'ex-�poux avait �galement fait valoir une pr�tention � ce titre (cf.�
supra�consid. 4.1). Par ailleurs, le fait que l'intim�e ait persist� � demander la production de pi�ces suppl�mentaires apr�s que le premier juge a rejet� ses r�quisitions de preuves par ordonnance du 3 juin 2016 (cf.�
infra�consid. 7.3 concernant le rejet de ses r�quisitions par la juridiction pr�c�dente) ne l'emp�chait nullement de chiffrer, � titre subsidiaire, sa pr�tention sur la base des pi�ces d�j� produites. Enfin, en tant qu'elle soutient avoir chiffr� sa pr�tention dans le commandement de payer notifi� au recourant le 14 novembre 2012, l'intim�e se fonde sur un �l�ment que la juridiction pr�c�dente a jug� irrecevable (
art. 317 al. 1 CPC) et non d�terminant pour l'issue du litige, ce que l'ex-�pouse ne critique pas (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). � Comme le soutient � juste titre le recourant, le premier juge n'avait pas le devoir d'interpeller l'intim�e (
art. 56 al. 1 CPC), assist�e d'un avocat (arr�ts 4A_540/2017 du 1 er�mars 2018 consid. 5.5; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). En outre, le d�faut affectant la conclusion litigieuse n'�tait pas assimilable � un vice de forme susceptible d'�tre rectifi� conform�ment � l'
art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arr�ts 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publi� in ATF 142 III 102). Enfin, d�s lors que l'intim�e a omis, en premi�re instance, de chiffrer sa pr�tention relative � la liquidation du r�gime matrimonial, elle ne pouvait corriger cette n�gligence proc�durale en appel (cf.�
supra�consid. 4.3.3; cf. �g. arr�t de la Cour supr�me du canton de Berne du 13 mars 2014 [ZK 12 366], cit., consid. 9.5). � Au vu de ces �l�ments, la critique du recourant est fond�e. L'intim�e n'ayant pas formul� de conclusions suffisantes s'agissant de la liquidation du r�gime matrimonial, il ne peut lui �tre allou� de montant � ce titre.� � 5.� � Le consid�rant qui pr�c�de scelle le sort du litige en tant qu'il porte sur la liquidation du r�gime matrimonial des parties. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs subsidiaires du recourant en lien avec la qualification et la valeur de certains de ses biens et de ses investissements et le calcul des cr�ances et r�compenses selon les
art. 206 et 209 CC.� � II.� Sur le recours de A.A.________ (cause 5A_368/2018) � � 6.� � Le recours de l'ex-�pouse est dirig� contre le refus de l'autorit� cantonale de donner suite � ses r�quisitions de preuves et de lui allouer une pension post-divorce.� � 7. � � 7.1.�La recourante fait tout d'abord valoir que la cour cantonale a viol� son droit d'�tre entendue, sous l'angle du droit � la preuve, en refusant d'auditionner E.________ comme t�moin et d'ordonner la production des documents bancaires qu'elle a requise. Elle reproche �galement � la juridiction pr�c�dente de ne pas s'�tre prononc�e sur l'ensemble de ses arguments concernant les relev�s bancaires manquants et ses soup�ons selon lesquels l'intim� dissimulerait des actifs. � � 7.2.�Le droit d'�tre entendu, tel qu'il est garanti par l'
art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donn� suite � des offres de preuves pertinentes, de participer � l'administration des preuves essentielles ou � tout le moins de s'exprimer sur son r�sultat, lorsque cela est de nature � influer sur la d�cision � rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). Lorsque des pr�tentions du droit civil f�d�ral sont en jeu, le droit � la preuve d�duit du droit d'�tre entendu est rattach� plus sp�cifiquement � l'
art. 8 CC (arr�ts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publi� in ATF 144 III 541; 4A_487/2016 du 1 er�f�vrier 2017 consid. 2.2). Ni l'
art. 29 al. 2 Cst., ni l'
art. 8 CC n'excluent une appr�ciation anticip�e des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr�t 5A_113/2018 pr�cit� consid. 4.2.1.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature � modifier le r�sultat des preuves d�j� administr�es, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut �tre remis en cause devant le Tribunal f�d�ral qu'en invoquant l'arbitraire (
art. 9 Cst.; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr�t 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). � � 7.3. � � 7.3.1.�S'agissant des documents requis par la recourante, la juridiction pr�c�dente a retenu que, selon les pi�ces bancaires produites en appel par l'intim�, celui-ci avait ouvert un compte aupr�s de la banque F.________ et acquis des titres aaaa apr�s la date de dissolution du r�gime matrimonial, et que le compte n� xxxxxx ouvert aupr�s de la banque G.________ avait �t� cl�tur� avant cette date par ordre de transfert du solde des avoirs sur le compte n� yyyyyy ouvert aupr�s de la m�me banque. Aucun �l�ment ne permettait de retenir que l'ex-�poux aurait �t� titulaire, au jour de la dissolution du r�gime matrimonial, d'un autre compte aupr�s de la banque F.________ qu'il aurait tent� de dissimuler. Les autres renseignements sollicit�s par la recourante - � savoir la provenance des fonds ayant servi � l'acquisition des titres pr�cit�s et des fonds vers�s sur le compte ouvert aupr�s de la banque F.________, ainsi que le solde d'ouverture de ce compte - n'�taient pas des �l�ments pertinents aux fins de proc�der � la liquidation du r�gime matrimonial des parties. � La cour cantonale a par ailleurs refus� d'ordonner l'audition de E.________ au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseign�e sur la question des recherches d'emploi effectu�es par la recourante, l'audition requise n'�tant pas susceptible de modifier l'issue du litige.� � 7.3.2.�En l'esp�ce, la cour cantonale a indiqu� les raisons pour lesquelles elle a refus� d'ordonner la production des documents bancaires requis par la recourante. Sa motivation sur ce point appara�t d�s lors suffisante au regard des exigences de l'
art. 29 al. 2 Cst. (cf.�
supra�consid. 4.2.2). � Pour le surplus, la cour cantonale a rejet� les r�quisitions concernant les pi�ces litigieuses et l'audition du t�moin sur la base d'une appr�ciation anticip�e des preuves. Or, celle-ci ne peut �tre remise en cause devant la Cour de c�ans que par le biais d'un grief d'arbitraire (cf.�
supra�consid. 7.2), grief que la recourante ne soul�ve pas en l'esp�ce. Le grief de violation de son droit � la preuve tombe d�s lors � faux, partant, doit �tre rejet�. � � 8.� � L'ex-�pouse soul�ve �galement un grief " d'appr�ciation arbitraire des faits et arbitraire dans le r�sultat " concernant l'imputation � son �gard d'un revenu hypoth�tique.� � 8.1.�La juridiction pr�c�dente a retenu que la recourante avait, durant la vie commune, toujours poursuivi son activit� professionnelle, qui lui avait assur� des revenus confortables durant certaines ann�es. Peu apr�s la s�paration, � savoir d�s 2010, ses revenus avaient chut�. Depuis lors, et malgr� le fait qu'un revenu hypoth�tique de 3'500 fr. lui avait �t� imput� par la Cour de justice dans son arr�t sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mars 2010, la recourante n'avait produit presque aucun document attestant de recherches d'emploi pour les ann�es 2010 � 2013 et seulement peu (entre 15 et 20) pour les ann�es 2014 et 2015, ce qui �tait clairement insuffisant, ind�pendamment m�me du fait que certaines recherches avaient �t� faites au moyen de lettres de motivation tr�s sommaires ou de l'envoi d'un curriculum vitae seulement ou que la recourante aurait activ� son r�seau professionnel ou encore qu'elle aurait effectu� quelques recherches suppl�mentaires qu'elle aurait perdues. Il apparaissait d�s lors que la recourante n'avait pas entrepris toutes les d�marches que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver une activit� salari�e ou � titre d'ind�pendante depuis 2010. Elle ne pouvait d'ailleurs se pr�valoir de son �ge actuel pour justifier le fait de ne pas trouver de travail aujourd'hui, alors qu'elle n'�tait �g�e que de 44 ans au moment de la s�paration. C'�tait ainsi � raison que le premier juge lui avait imput� un revenu hypoth�tique. Par ailleurs, l'autorit� de premi�re instance n'avait, au vu des circonstances, notamment du fait que l'enfant cadet �tait alors �g� de 15 ans, pas outrepass� son pouvoir d'appr�ciation en tenant compte d'une activit� professionnelle � 100% avec un d�lai d'adaptation au 1 er�d�cembre 2017. La recourante n'�tablissait pas que les troubles auxquels l'enfant �tait sujet n�cessiteraient encore � son �ge sa pr�sence accrue et affecteraient sa capacit� de travail. Pour le surplus, la recourante ne contestait pas la m�thode appliqu�e par le premier juge pour estimer ce revenu � 6'885 fr. nets par mois. � � 8.2.�La recourante reproche � l'autorit� cantonale de ne pas s'�tre prononc�e sur ses arguments relatifs � ses d�marches aupr�s de son r�seau et aux projets ponctuels sur lesquels elle a travaill�, au fait qu'elle a souvent r�pondu � des offres d'emploi ne correspondant pas totalement � son profil en envoyant uniquement son curriculum vitae et au fait qu'entre 2008 et 2016, elle avait deux adolescents � charge qui n�cessitaient sa pr�sence accrue en raison de leurs troubles de l'apprentissage, de sorte qu'elle ne pouvait rechercher une activit� � 100% durant cette p�riode. Elle souligne �galement qu'elle a exerc� une activit� � titre d'ind�pendante depuis 1995 et qu'il lui serait d�s lors plus difficile de trouver un emploi en tant que salari�e. Elle aurait par ailleurs produit de nombreuses pi�ces relatives � ses recherches d'emploi durant les ann�es de s�paration. S'agissant de sa m�thode de recherches d'emploi, la recourante fait valoir qu'il est d�sormais usuel de n'envoyer que son curriculum vitae aux employeurs, et non plus son dossier complet. Les nombreuses offres d'emploi auxquelles elle aurait r�pondu par le biais du site internet H.________ auraient �t� perdues � cause d'un bug informatique. Il en irait de m�me de ses courriels envoy�s depuis son adresse email aupr�s de la soci�t� I.________, d�s lors que le serveur de cette soci�t� a �t� chang� entre 2009 et 2014. Compte tenu de ces �l�ments, on ne pourrait retenir qu'elle a commis un abus de droit en se mettant elle-m�me dans une situation o� elle n'exerce pas d'activit� lucrative et ne per�oit aucun revenu. Par ailleurs, dans la mesure o� la cour cantonale lui avait imput� un revenu hypoth�tique en 2010 d�j�, il n'�tait pas dans son int�r�t de continuer, pendant les huit ann�es suivantes, � puiser dans sa fortune pour couvrir ses charges. Enfin, d�s lors qu'elle est �g�e de 54 ans, ses chances de retrouver une activit� r�mun�r�e diminuent de mois en mois, ce d'autant qu'elle a �t� sans emploi pendant pr�s de dix ans. Elle n'aurait ainsi aucune chance de parvenir � trouver un emploi r�mun�r�. Subsidiairement, la recourante fait valoir que, compte tenu de son �ge, le revenu hypoth�tique qui devrait lui �tre imput� ne saurait d�passer le montant de 3'500 fr. retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle indique qu'au regard de la p�riode de pr�s de dix ans o� elle a �t� sans emploi, on ne saurait retenir le salaire de 9'210 fr. fix� par le calculateur sur lequel se fonde l'autorit� cantonale pour une fonction de cadre inf�rieur. � � 8.3.�Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d�biteur d'entretien que le cr�ancier pouvant n�anmoins se voir imputer un revenu hypoth�tique sup�rieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne � r�aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). � Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord d�terminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activit� lucrative ou augmente celle-ci, eu �gard, notamment, � sa formation, � son �ge et � son �tat de sant�; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite �tablir si la personne a la possibilit� effective d'exercer l'activit� ainsi d�termin�e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn�es, ainsi que du march� du travail; il s'agit l� d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).� � 8.4. � � 8.4.1.�En tant qu'elle reproche � la cour cantonale de ne pas s'�tre d�termin�e sur certains de ses arguments, la recourante aurait, sous cet angle, d� soulever un grief de violation de son droit d'�tre entendue. Faute de l'avoir fait, le Tribunal f�d�ral ne peut entrer en mati�re sur sa critique (cf.�
supra�consid. 3.1). � � 8.4.2.�S'agissant de la premi�re condition � l'imputation d'un revenu hypoth�tique - que la Cour de c�ans examine librement, et non sous l'angle restreint de l'arbitraire, d�s lors qu'il s'agit d'une question de droit (cf.�
supra�consid. 8.3) -, la juridiction pr�c�dente n'a pas viol� le droit f�d�ral en retenant que l'�ge de l'ex-�pouse ne constituait pas un obstacle � l'imputation d'un revenu hypoth�tique. La recourante, qui a au demeurant toujours poursuivi son activit� professionnelle durant la vie commune (arr�ts 5A_97/2017 du 23 ao�t 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_187/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2.2), �tait en effet �g�e de 44 ans au moment de la s�paration et ne pouvait consid�rer de bonne foi qu'elle n'avait pas � obtenir des revenus propres (arr�ts 5A_101/2018 du 9 ao�t 2018 consid. 3.4; 5A_97/2017 pr�cit� consid. 7.1.2.1 et les r�f�rences), d�s lors qu'un revenu hypoth�tique lui avait �t� imput� sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2010 d�j�. � Par ailleurs, en tant qu'elle se d�fend d'avoir commis un abus de droit en diminuant ses revenus et discute la nouvelle jurisprudence de la Cour de c�ans publi�e aux ATF 143 III 233, la recourante ne critique pas directement l'arr�t querell�. En effet, la cour cantonale n'a pas appliqu� la jurisprudence susmentionn�e dans le cas d'esp�ce.� S'agissant de la possibilit� effective d'augmenter ses revenus (deuxi�me condition) et dans la mesure o� elle se pr�vaut de ses d�marches aupr�s de son r�seau, de la perte de certaines de ses postulations ou de l'ad�quation de ses recherches effectu�es par l'envoi d'un curriculum vitae uniquement, la recourante ne s'en prend pas non plus directement � l'arr�t entrepris, selon lequel les recherches d'emploi de la recourante sont clairement insuffisantes ind�pendamment de ces �l�ments. Par ailleurs, en tant qu'elle soutient qu'elle a produit de nombreuses pi�ces relatives � ses d�marches, l'ex-�pouse se contente d'opposer de mani�re appellatoire (cf.�
supra�consid. 3.2) sa propre appr�ciation � celle de la cour cantonale, qui a retenu que la recourante n'avait produit presque aucun document attestant de recherches d'emploi pour les ann�es 2010 � 2013 et seulement peu (entre 15 et 20) pour les ann�es 2014 et 2015. Autant que recevable, son argument selon lequel elle ne pouvait rechercher un emploi � 100% ces derni�res ann�es puisqu'elle avait � charge ses deux enfants n'est pas pertinent en l'esp�ce. En effet, il ressort de l'arr�t attaqu� que le revenu hypoth�tique imput� � la recourante sur mesures protectrices de l'union conjugale tenait compte de cet �l�ment. Dans la pr�sente proc�dure, la cour cantonale a retenu qu'il n'�tait pas �tabli que l'enfant cadet, �g� de quinze ans au moment du jugement de premi�re instance, aurait encore besoin de la pr�sence accrue de sa m�re et que cela affecterait la capacit� de travail de celle-ci. Elle a par ailleurs consid�r� que le d�lai d'adaptation fix� par le premier juge au 1 er�d�cembre 2017 pour retrouver une activit� � 100% �tait ad�quat, ce que la recourante ne critique pas de mani�re conforme aux exigences de l'
art. 106 al. 2 LTF (cf.�
supra�consid. 3.2). � La critique subsidiaire de la recourante relative au montant de son revenu hypoth�tique est irrecevable, l'ex-�pouse se contentant d'opposer son propre chiffre � celui de la cour cantonale, sans d�montrer, conform�ment au principe d'all�gation (cf.�
supra�consid. 3.2) en quoi celui-ci serait arbitraire. � Au vu de ce qui pr�c�de, la critique de la recourante est infond�e dans la mesure de sa recevabilit�.� � 9. � � 9.1.�La recourante soul�ve �galement un grief d'arbitraire en lien avec le choix de la m�thode de calcul de la contribution d'entretien, soutenant qu'il conviendrait en l'esp�ce d'appliquer la m�thode du train de vie et non celle du minimum vital. Le fait que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait choisi la m�thode du minimum vital n'impliquerait pas que les parties l'auraient accept�e ou qu'elle s'imposerait au juge du divorce. � � 9.2.�La cour cantonale a retenu que, tant dans le cadre de la proc�dure de mesures protectrices de l'union conjugale que dans celle des mesures provisionnelles du divorce, les charges des membres de la famille avaient �t� �tablies en se fondant sur la m�thode du minimum vital. La recourante, qui n'avait pas fait appel contre les d�cisions rendues � l'issue de ces proc�dures, n'avait jusque-l� pas formellement contest� l'application de cette m�thode, qui apparaissait fond�e en tout �tat de cause, de sorte que c'�tait � raison que le premier juge n'avait pas tenu compte des charges concr�tes des parties et de leurs enfants. � � 9.3.�Le choix de la m�thode de calcul de la contribution d'entretien �tant une question de droit, la cognition de la Cour de c�ans n'est pas limit�e � l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arr�t 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2, non publi� in ATF 139 III 214). � La cour cantonale a rejet� la critique de la recourante concernant le choix de la m�thode applicable sur la base d'une double motivation. Elle a, d'une part, retenu que la recourante n'avait pas contest� l'application de la m�thode du minimum vital dans les proc�dures ant�rieures et a, d'autre part, estim� que celle-ci �tait quoi qu'il en soit fond�e.� Lorsque la d�cision attaqu�e comporte plusieurs motivations ind�pendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilit�, d�montrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les r�f�rences; arr�t 5A_154/2018 du 31 ao�t 2018 consid. 3).� Faute de critique concernant la seconde motivation de la juridiction pr�c�dente, le grief est irrecevable.� � 10. � En conclusion, les causes 5A_368/2018 et 5A_394/2018 sont jointes. Le recours de A.A.________ est rejet� dans la mesure o� il est recevable. Le recours de B.A.________ est admis. L'arr�t attaqu� est r�form� en ce sens que, sous r�serve de l'ex�cution des ch. 11 � 17 du dispositif du jugement du Tribunal de premi�re instance du 19 juin 2017 - confirm�s par l'arr�t attaqu� -, le r�gime matrimonial des parties est liquid�, celles-ci n'ayant plus aucune pr�tention � faire valoir l'une contre l'autre � ce titre. Les frais judiciaires sont mis � la charge de A.A.________, qui succombe (
art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre une indemnit� de d�pens � B.A.________ (
art. 68 al. 1 et 2 LTF), calcul�e en tenant compte du fait que l'ex-�poux n'a pas �t� invit� � se d�terminer dans la cause 5A_368/2018. Il appartiendra � la cour cantonale de statuer � nouveau sur les frais et d�pens de la proc�dure cantonale (
art. 67 et 68 al. 5 LTF).� � � Par ces motifs, le Tribunal f�d�ral prononce : � � 1.� � Les causes 5A_368/2018 et 5A_394/2018 sont jointes.� � 2. � � 2.1.�Le recours interjet� par A.A.________ est rejet� dans la mesure o� il est recevable. � � 2.2.�Le recours interjet� par B.A.________ est admis. L'arr�t attaqu� est reform� en ce sens que, sous r�serve de l'ex�cution des ch. 11 � 17 du dispositif du jugement du Tribunal de premi�re instance du 19 juin 2017, le r�gime matrimonial est liquid�, les parties n'ayant plus aucune pr�tention � faire valoir l'une contre l'autre � ce titre. � � 3.� � Les frais judiciaires pour la proc�dure devant le Tribunal f�d�ral, arr�t�s � 20'000 fr., sont mis � la charge de A.A.________.� � 4.� � A.A.________ versera � B.A.________ la somme de 12'000 fr. � titre de d�pens pour la proc�dure devant le Tribunal f�d�ral.� � 5.� � La cause est renvoy�e � l'autorit� cantonale pour nouvelle d�cision sur les frais et d�pens de la proc�dure cantonale.� � 6.� � Le pr�sent arr�t est communiqu� aux parties et � la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Gen�ve.� � � Lausanne, le 25 avril 2019� Au nom de la IIe Cour de droit civil� du Tribunal f�d�ral suisse� � Le Pr�sident : Herrmann� � La Greffi�re : Feinberg�
Navigation
Neue Suche
ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen
Drucken nach oben Back false